I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
11. Le membre qui détient des médicaments, poisons, produits ou substances doit les conserver d’une façon sécuritaire.
Décision 96-12-19, a. 11.